C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
52. L’arbitre doit, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 50, s’assurer que les parties consentent à l’arbitrage. Il les informe sur ce processus, notamment sur le fait que la sentence lie les parties et ne peut être annulée par le tribunal que pour les motifs énumérés à l’article 31, ainsi que sur son rôle et ses pouvoirs.
D. 1598-2023, a. 52.
En vig.: 2023-11-23
52. L’arbitre doit, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 50, s’assurer que les parties consentent à l’arbitrage. Il les informe sur ce processus, notamment sur le fait que la sentence lie les parties et ne peut être annulée par le tribunal que pour les motifs énumérés à l’article 31, ainsi que sur son rôle et ses pouvoirs.
D. 1598-2023, a. 52.